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COMMENT DEVENIR MAGISTRAT? CHAPITRE II : ADMISSION AU CENTRE: Extrait du décret portant création et organisation du Centre de Formation Judiciaire n° 95 – 20 du 06 janvier 1995: Article 15: des concours distincts sont ouverts au niveau de la section Magistrature d'une part et de la section Greffe d'autre part, tant pour les concours directs que professionnels. Le Centre de Formation Judiciaire assure le recrutement des auditeurs de justice et des greffiers.  Section Magistrature : a) Concours direct: Sont recrutés par concours direct les candidats de nationalité sénégalaise titulaires d’une maîtrise ès- sciences juridiques ou d’un diplôme admis en équivalence, remplissant les conditions générales d'accès à la fonction publique. Toutefois, par dérogation au statut des fonctionnaires, la limite d'âgé est fixée à 40 ans au plus au premier janvier de l’année du recrutement. b) Concours professionnel: Le concours professionnel est ouvert aux agents de l’Etat âgés de 50 ans au plus au premier janvier de l’année du concours, titulaires d’une maîtrise en science juridique. Ils devront totaliser cinq (05) ans de services effectifs dans un des corps de la hiérarchie au moins égale à B. Section des Greffes : a) Concours direct: Sont recrutés par concours direct les candidats de nationalité sénégalaise, âgés de 18 à 35 ans au plus au premier janvier de l’année de recrutement et titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme admis en équivalence. b) Concours professionnel: Le concours professionnel est ouvert aux fonctionnaires appartenant aux corps de la hiérarchie B et C et aux agents non fonctionnaires engagés par référence à la hiérarchie B ou C, âgés de 26 ans au moins et de 50 ans au plus au premier janvier de l’année du concours. Ces fonctionnaires et agents devront compter au moins cinq (05) années de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans un corps de ces hiérarchies. SECTION II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CANDIDATURES Article 16: Un arrêté du Ministre de la Justice fixe chaque année le nombre de places offertes au recrutement ainsi que le nombre des places réservées respectivement au concours direct et au concours professionnel. Article 17: Les dossiers de candidature doivent parvenir au centre ( 45j ) quarante-cinq jours au moins avec la date fixée pour le déroulement des épreuves du concours. Article 18: Le dossier de candidature au concours direct comprend:             - une demande sur papier libre adressée au Directeur du Centre sous couvert du Ministre de la justice,             - une fiche de renseignements fournie par le Centre, remplie et signée par le candidat,             - une photocopie certifiée conforme de la carte nationale d’identité,             - un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date,             - un certificat de nationalité sénégalaise. Les candidats ayant acquis la nationalité par décision de l’autorité publique depuis moins de cinq ans devront également fournir une copie du décret les relevant de l’incapacité prévue à l’article 16-2° de la loi n° 61- 10 du 7 mars 1961,             - une copie certifiée conforme du diplôme,             - un certificat de visite et de contre visite médicale datant de moins de trois mois, indiquant que l’intéressé est apte au service administratif et qu’il est indemne de toute affection ouvrant droit au congé de longue durée,             - une enveloppe timbrée à l’adresse du candidat.             -S’ils occupent un emploi public, les candidats recrutés au titre du concours direct devront faire transmettre leur dossier sous couvert du ministre dont ils relèvent. Article 19: Le dossier de candidature au concours professionnel comprend:             - une demande sur papier libre adressée au Directeur du Centre sous couvert du Ministre de la justice,             - un curriculum vitae du candidat,             - une photocopie certifiée conforme de la carte nationale d’identité,             - un certificat administratif attestant le grade et l’ancienneté dans la fonction publique signé par le Ministre dont relève le candidat,             - une enveloppe timbrée à l’adresse du candidat. Article 20: Après examen des dossiers, le Ministre de la Justice fixe par arrêté la liste des candidats autorisés à se présenter à chacun des concours. NB: Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux concours d'entrée au Centre de Formation Judiciaire. Article 21: Un jury est constitué pour chacun des concours dont un président de jury et un président suppléant choisis parmi les membres du jury ayant la qualité de Magistrat. Les membres de ces jurys sont désignés par arrêté du Ministre de la Justice sur proposition du directeur du centre. Ces jurys ont compétence pour le choix des sujets. Le jury est composé de trois magistrats, d'un avocat exerçant sa profession depuis au moins 10 ans, d'un professeur de droit et d'une personnalité n'appartenant à aucune de ces catégories. Pour le recrutement à la section greffe, cette personnalité est obligatoirement un greffier COMMENT DEVENIR AVOCAT ? Les avocats sont des auxiliaires de la Justice. Ils ont qualité pour plaider, postuler et représenter les parties en toutes matières. Ils peuvent donner conseil et consultation. C’est le décret n° 84-787 du 29 juin 1984 qui organise l’examen d’aptitude au stage du Barreau, qui a lieu chaque année au mois de novembre. Les personnes désireuses d’exercer la profession d’avocat au Sénégal doivent adresser une déclaration de candidature au Bâtonnier de l’Ordre des Avocats, accompagnée des pièces suivantes : 1) Les pièces établissant que le candidat possède la nationalité sénégalaise ou celle d’un Etat accordant la réciprocité ; 2) Un extrait de son acte de naissance (il faut être âgé de 21 ans au moins) ; 3) Un extrait de son casier judiciaire datant de moins de trois mois ; 4) Le diplôme de la maîtrise en droit ou un diplôme reconnu équivalent. La liste des candidats admis à se présenter est arrêtée par le Bâtonnier, qui la transmet, avant le 1er novembre, au Garde des Sceaux, qui la publie. L’examen comporte deux épreuves écrites et deux épreuves orales.  Les épreuves écrites comprennent : 1) Une note de synthèse rédigée à partir de documents relatifs à des problèmes juridiques, sociaux, politiques, économiques ou culturels du monde contemporain ; 2) Le commentaire d’un arrêt parmi des décisions portant sur l’une des matières ci-après :                    • Droit administratif ;                    • Droit de la famille ;                    • Droit des obligations civiles et commerciales ;                    • Droit pénal et procédure pénale ;                    • Droit social.  Les épreuves orales comportent : 1) Un exposé sur une question ou un cas pratique tiré au sort et portant sur les problèmes juridiques, économiques ou culturels du monde contemporain, suivi d’une discussion avec le jury permettant d’apprécier la culture générale et la culture juridique du candidat et son aptitude à l’expression orale. 2) Une interrogation orale portant, au choix du candidat, sur :                    • La procédure pénale ;                    • Le droit pénal spécial ;                    • Le droit judiciaire privé ;                    • Le droit administratif ;                    • Le droit de la famille. Les anciens magistrats, ayant au moins dix années d’exercice effectif de leur profession, peuvent demander leur inscription à l’Ordre des Avocats et sont dispensés du stage. DEVENIR NOTAIRE (décret n° 2002-1032 du 15 octobre 2002 modifiant le décret n° 79-1029 du 5 novembre 1979 fixant le statut des notaires) CHAPITRE IV – DE L’ADMINISTRATION AUX FONCTIONS DE NOTAIRES Art 28 – Pour être admis aux fonctions de notaire, il faut : 1- être sénégalais ou ressortissant d’un Etat accordant la réciprocité aux Sénégalais ; 2- être âgé de 25 ans résolus ; 3- avoir la jouissance de ses droits civils et civiques ; n’avoir subi aucune condamnation pénale pour des agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; n’avoir pas été l’auteur d’agissements de même nature ayant donné lieu à la mise en retraite d’office ou à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d’agrément ou d’autorisation ; n’avoir pas été déclaré en état de faillite personnelle, de redressement judiciaire ou de liquidation de biens ; 4- avoir subi avec succès les épreuves du concours d’aptitude au stage ; 5- avoir accompli 5 ans de stage dans une étude de notaire dont trois au moins dans une étude de notaire au Sénégal. 6- avoir obtenu le certificat de fin de stage et le diplôme d’aptitude aux fonctions de notaire. Les personnes titulaires du diplôme supérieur du notariat peuvent être dispensées du concours et admises aux fonctions de notaire après avis consultatif de la chambre des Notaires, si elles remplissent les conditions fixées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus et justifient d’un stage de trois ans dans un office de notaire au Sénégal. Peuvent être dispensées des conditions de stage, après avis de la chambre des Notaires, les personnes remplissant les conditions fixées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 et justifiant de six années de pratique professionnelle en qualité de clerc de notaire de première catégorie. COMMENT DEVENIR HUISSIER DE JUSTICE ? Pour être titulaire d’une charge d’huissier, il faut remplir les conditions suivantes : 1) Etre de nationalité sénégalaise ou posséder la nationalité d’un Etat accordant aux sénégalais le régime de la réciprocité ; 2) N’avoir subi aucune condamnation ni aucune sanction disciplinaire pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; 3) Etre titulaire de la maîtrise ès sciences juridiques ou d’un diplôme admis en équivalence ; 4) Avoir 25 ans révolus ; 5) Avoir accompli un stage dans un cabinet d’huissier ; 6) Avoir subi avec succès les épreuves du concours professionnel. Sont dispensés du stage les personnes ayant exercé pendant deux ans au moins les fonctions de principal clerc d’huissier ; Sont dispensés de la condition de diplôme et peuvent être dispensés du stage, les personnes titulaires soit du diplôme d’études générales, soit encore de la capacité en droit, ayant exercé les fonctions de clerc d’huissier pendant cinq ans au moins. Le stage. Tout personne qui demande son admission au stage doit être âgé de 21 ans au mois et de 35 ans au plus et est tenue de fournir : 1) Un extrait de son acte de naissance ; 2) Un extrait de son casier judiciaire datant de moins de trois mois ; 3) Les pièces établissant qu’elle possède la nationalité sénégalaise ou d’un Etat accordant la réciprocité ; 4) Les pièces justifiant qu’elle remplit la condition de diplôme ; 5) L’attestation délivrée par un huissier portant engagement d’assurer dans son étude la formation effective du stagiaire. L’admission au stage résulte de l’inscription sur un registre de stage tenu par les services du Ministère de la Justice. La demande est adressée avec les pièces justificatives au procureur général près la Cour d’appel qui, après avoir fait procéder à une enquête de moralité sur le postulant, le transmet, avec son avis, au Ministère de la Justice. La durée du stage est de deux ans au moins. Le concours professionnel. C’est un arrêté du Ministre de la Justice qui fixe la date du concours, les dispositions matérielles relatives à son organisation et le nombre de places. Les déclarations de candidature doivent être adressées au Ministre de la Justice un mois avant la date du concours, accompagnées des pièces suivantes : 1) Un extrait d’acte de naissance ; 2) Un certificat de nationalité sénégalaise ou une pièce attestant que le candidat possède la nationalité d’un Etat accordant la réciprocité ; 3) Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois ; 4) Le diplôme de la maîtrise ès sciences juridiques ou les pièces attestant que le candidat est dispensé de la condition de diplôme. C’est le Ministère de la Justice qui dresse et arrête la liste des candidats admis à se présenter au concours. Epreuves du concours. Le concours comporte trois épreuves écrites portant sur : 1) La procédure civile (coefficient 2) ; 2) La procédure pénale (coefficient 2) ; 3) La rédaction d’un ou de plusieurs actes (coefficient 3 DEVENIR COMMISSAIRE PRISEUR (décret n° 89-1574 du 27 septembre 1989 portant statut des Commissaires Priseurs) Chapitre II : Admission aux fonctions – conditions générales d’aptitude Article 31 : Pour être titulaire d’une charge de commissaire-priseur il faut remplir les conditions suivantes : 1) être de nationalité sénégalaise ou posséder la nationalité d’un Etat accordant la réciprocité ; 2) n’avoir subi aucune condamnation ni aucune sanction disciplinaire pour agissements contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mÅ“urs ; 3) être titulaire du diplôme d’Etudes juridiques générales ; 4) avoir 25 ans révolus ; 5) avoir accompli un stage dans les conditions fixées par le présent décret ; 6) avoir subi avec succès les épreuves du concours professionnel. Le stage Article 32 : Toute personne qui demande son admission au stage doit être âgée de 21 ans au moins et de 35 ans au plus. Elle est tenue de fournir : - un extrait de son acte de naissance ; - un extrait de son casier judiciaire datant de moins de trois mois ; - les pièces établissant qu’elle possède la nationalité sénégalaise ou d’un Etat accordant la réciprocité ; - les pièces justifiant qu’elle remplit la condition de diplôme prévue à l’article 31 ; - l’attestation délivrée par un commissaire-priseur portant engagement d’assurer dans son étude la formation effective du stagiaire. Article 33 : L’admission au stage résulte de l’inscription sur un registre de stage tenu par les services du Ministère de la Justice. La demande est adressée avec les pièces justificatives au Procureur Général près la Cour d’Appel qui, après avoir fait procéder à une enquête de moralité sur le postulant, la transmet avec son avis au Ministère de la Justice. Article 34 : La durée du stage est d’une année au moins. Article 35 : Pour être pris en considération, le stage doit avoir été accompli en respectant la durée normale de travail telle qu’elle résulte de la réglementation en vigueur. L’accomplissement du stage doit être attesté par un certificat délivré par le maître de stage et mentionnant la durée du stage effectué, la nature des emplois occupés ainsi que les observations du maître de stage sur la manière de servir de l’intéressé. Article 36 : Le stagiaire cesse d’être inscrit sur le registre du stage soit à sa demande, soit après avoir subi avec succès le concours professionnel donnant accès aux fonctions de commissaire-priseur. Article 37 : Le stagiaire est radié du stage par décision du Ministre de la Justice : - s’il fait l’objet d’une condamnation pénale pour des faits contraires à l’honneur ou à la probité ; - s’il interrompt son stage pendant plus d’un an sans motif valable ; - s’il méconnaît gravement les obligations du stage. Le concours professionnel Article 38 : Le concours professionnel prévu à l’article 31, alinéa 6 est organisé dans les conditions définies aux articles 39 à 44. Article 39 : Un arrêté du Ministre de la Justice fixe la date du concours, les dispositions matérielles relatives à son organisation et le nombre de places. Article 40 : Les déclarations de candidature doivent être adressées au Ministère de la Justice au plus tard quarante cinq jours avant la date du concours. Article 41 : Le Ministre de la Justice, après avoir vérifié si les conditions requises ont bien été remplies, dresse et arrête la liste des candidats admis à concourir un mois au moins avant la date du concours. Article 42 : Le concours comporte deux épreuves écrites. Chaque épreuve fait l’objet d’une notre de 0 à 20 affecté d’un coefficient. Toute note inférieure à 6/20 est élimination. La note finale est obtenue par le total des notes partielles obtenues dans les deux épreuves affecté du coefficient de chaque épreuve, divisé par le total de ces coefficients. Les épreuves comprennent :               - une interrogation sur la procédure civile (coefficient 2) ;               - la rédaction d’un ou de plusieurs actes (coefficient 3) ; La durée de chaque épreuve est deux heures. Les sujets des épreuves sont arrêtés par le Ministère de la justice, sur proposition du Président de Jury. Article 43 : – Présidé par un magistrat désigné par le Ministère de la Justice, le jury du concours comprend en outre : - un magistrat également désigné par le Ministre de la Justice ; - un avocat désigné par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats ; - deux commissaires-priseurs désignés par les associations représentatives et de la profession. Le Ministre de la Justice constate la composition du jury par arrêté. Article 44 : – Le Président de jury du concours dresse la liste d’admission par ordre de mérite des candidats déclarés reçus, assortie de la note d’admission obtenue par chacun d’eux et la fait afficher à la porte de la salle d’examen. Il transmet sans délai au Ministre de la Justice, en même temps que le procès-verbal des délibérations du jury du concours, ladite liste d’admission. Un arrêté du Ministre de la Justice fixe la liste définitive des candidats reçus et les déclare aptes à exercer les fonctions de commissaire-priseur. Ampliation de cet arrêté est aussitôt transmise :            - au Premier Président de la Cour d’Appel            - au Procureur Général près ladite Cour            - au Bâtonnier de l’Ordre des Avocats            - au Président de l’Association Nationale des Huissiers            - au Président de l’Association Nationale des Commissaires-priseurs            - à chacun des candidats reçus. Â
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