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| TITRE X - DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE |
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Article 99 Il est institué une Haute Cour de Justice. Article 100 La Haute Cour de Justice est composée de membres élus, en nombre égal, par l’Assemblée nationale et le Sénat après chaque renouvellement de ces assemblées. Elle est présidée par un magistrat. L'organisation de la Haute Cour de Justice et la procédure suivie devant elle sont déterminées par une loi organique. Article 101 Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées, statuant par un vote identique au scrutin secret, à la majorité des trois cinquièmes des membres les composant ; il est jugé par la Haute Cour de Justice. Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la Haute Cour de Justice. La procédure définie ci-dessus leur est applicable, ainsi qu'à leurs complices, dans le cas de complot contre la sûreté de l'Etat. Dans les cas prévus au présent alinéa, la Haute Cour est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines, telles qu'elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.  |
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