|
Article 59 Les assemblées représentatives de la République du Sénégal portent les noms d’Assemblée nationale et de Sénat. Leurs membres portent les titres de députés à l’Assemblée nationale et de sénateurs. Article 60 Les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct. Leur mandat est de cinq ans. Il ne peut être abrégé que par dissolution de l'Assemblée nationale. Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité de la campagne électorale et du scrutin dans les conditions déterminées par une loi organique. Une loi organique fixe le nombre des membres de l'Assemblée nationale, leurs indemnités, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités. Tout député qui démissionne de son parti en cours de législature est automatiquement déchu de son mandat. Il est remplacé dans les conditions déterminées par une loi organique. Article 60-1 Le Sénat assure la représentation des collectivités locales de la République et des Sénégalais établis hors du Sénégal. Le nombre de sénateurs représentant les collectivités locales de la République ne peut être inférieur au tiers des membres du Sénat. Ces représentants sont élus au suffrage universel indirect dans chaque département dans les conditions déterminées par cette loi organique. Les cours et tribunaux veillent à la régularité de la campagne électorale et du scrutin pour l’élection des députés et des sénateurs dans les conditions déterminées par cette loi organique. Une partie des sénateurs est nommée par le Président de la République après avis du Président de l’Assemblée nationale et du Premier Ministre. Le mandat des sénateurs est de cinq ans. Nul ne peut être élu ou nommé sénateur s’il n’est âgé de quarante ans au moins au jour du scrutin ou de la nomination. Deux cinquièmes au moins des sénateurs sont des femmes. Une loi organique fixe le nombre de sénateurs, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités. Article 61 Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté, en matière criminelle ou correctionnelle, qu’avec l’autorisation de l’assemblée dont il fait partie. Le membre du Parlement ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation de l’assemblée dont il fait partie, sauf en cas de crime ou délit flagrant, tel que prévu par l’alinéa précédent ou de condamnation pénale définitive. La poursuite d’un membre du Parlement ou sa détention du fait de cette poursuite est suspendue si l’assemblée dont il fait partie le requiert. Le membre du Parlement qui fait l’objet d’une condamnation pénale définitive est radié de la liste des parlementaires sur demande du Ministre de la Justice. Article 62 Le règlement intérieur de chaque assemblée détermine : - la composition, les règles de fonctionnement du bureau, ainsi que les pouvoirs, prérogatives et durée du mandat de son Président; - le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence de ses commissions permanentes, sans préjudice du droit, pour l'Assemblée, de créer des commissions spéciales temporaires ; - l'organisation des services administratifs placés sous l'autorité du Président de l'Assemblée, assisté d'un secrétaire général administratif ; - le régime disciplinaire de ses membres ; - les différents modes de scrutin, à l'exclusion de ceux prévus expressément par la Constitution ; - d'une façon générale, toutes les règles ayant pour objet le fonctionnement de l'Assemblée dans le cadre de sa compétence constitutionnelle. Les règlements intérieurs des Assemblées ne peuvent être promulgués si le Conseil constitutionnel, obligatoirement saisi par le Président de la République, ne les a déclarés conformes à la Constitution. Article 63 A l'exception de la date d'ouverture de la première session de l'Assemblée nationale ou du Sénat nouvellement élu, qui est fixée par le Président de la République, l'Assemblée nationale fixe, après avoir recueilli l'avis du Président du Sénat, la date d'ouverture et la durée de la session ordinaire unique du Parlement. Celles-ci sont toutefois régies par les règles ci-après. L'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent de plein droit en une session ordinaire unique qui commence dans la première quinzaine du mois d'octobre et qui rpend fin dans la seconde quinzaine du mois de juin de l'année suivante. Au cas où la session ordinaire ou une session extraordinaire est close sans que l'Assemblée nationale n'ait fixé la date d'ouverture de sa prochaine session ordinaire, celle-ci est fixée en temps utile par le bureau de l'Assemblée nationale, après avoir recueilli l'avis du Président du Sénat. Le Parlement est, en outre, réuni en session extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, soit : - sur demande écrite de plus de la moitié des députés, adressée au Président de l'Assemblée nationale ; - sur décision du Président de la République, seul ou sur proposition du Premier Ministre. Toutefois, la durée de chaque session extraordinaire ne peut dépasser quinze jours. Les sessions extraordinaires sont closes sitôt l'ordre du jour épuisé. Article 64 Le vote des membres du Parlement est personnel. Tout mandat impératif est nul. La loi organique peut autoriser, exceptionnellement, la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat. Article 65 L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent déléguer à leur commission des délégations le pouvoir de prendre des mesures qui sont du domaine de la loi. Cette délégation s'effectue par une résolution de l’assemblée intéressée dont le Président de la République est immédiatement informé. Dans les limites de temps et de compétence fixées par la résolution prévue ci-dessus, la commission des délégations prend des délibérations qui sont promulguées comme des lois. Ces délibérations sont déposées sur le bureau de l'Assemblée nationale. Faute d'avoir été modifiées par le Parlement dans les quinze jours de la session, elles deviennent définitives. Article 66 Les séances du Parlement sont publiques. Le huis clos n'est prononcé qu'exceptionnellement et pour une durée limitée. Le compte-rendu intégral des débats ainsi que les documents parlementaires sont publiés dans le journal des débats ou au journal officiel.
|