La Cour Suprême
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La Cour Suprême

LA COUR SUPREME

Fann Hock

Tél: 221 33 22 41 25

 

COMPOSITION DE LA COUR

Premier Président : Pape Oumar Sakho
Procureur Général: Abdoulaye Gaye
Secrétaire général: A mettre

 

LOI ORGANIQUE SUR LA COUR SUPREME

EXPOSE DES MOTIFS

La Cour suprême, créée par l’ordonnance n° 60 – 17 du 3 septembre 1960, a fonctionné jusqu’à la réforme du système judiciaire intervenue le 30 mai 1992, date d’entrée en vigueur des lois organiques n° 92-23, n° 92-24 et n° 92-25 relatives, respectivement, au Conseil constitutionnel, au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, soit trois juridictions supérieures.

            A l’expérience, cette réforme a révélé, après évaluation, des lacunes qui vont, très rapidement, se manifester à plusieurs niveaux. A l’évidence, la création de plusieurs juridictions supérieures a eu un impact pernicieux sur les moyens budgétaires et les ressources humaines mis à la disposition de la justice. C’est ainsi qu’il a été constaté entre autre que :

·  L’insuffisance des moyens, combinée à la faiblesse des effectifs des magistrats, a provoqué l’émergence de difficultés à concilier les impératifs de gestion des services et des procédures avec les objectifs d’amélioration de la qualité institutionnelle de la justice ;

·  L’institution d’une pluralité de juridictions supérieures a mis le pouvoir judiciaire en situation de ne plus être en mesure d’accomplir, comme auparavant, sa mission fondamentale, qui est d’assurer l’égalité des citoyens par le droit ; ce qui rend ainsi improbable l’unicité de la jurisprudence dans l’intérêt des justiciables et de la justice ;

·  Le relâchement dans l’organisation du service public de la justice et dans la mise en œuvre des procédures de gestion s’est accentué.

Le fait est que, la réforme judiciaire de 1992 ne reposait pas sur une bonne connaissance des coûts de la justice.

En effet, la plupart des objectifs visés par la loi n° 92-22 du 30 mai 1992 portant révision constitutionnelle, n’ont pas été atteints surtout en ce qui concerne :

·  La spécialisation des magistrats, aujourd’hui confrontés à des questions nouvelles dans le contexte de la mondialisation des dispositifs juridiques et judiciaires ;

·  Le traitement des affaires dans un délai raisonnables ;

·  L’utilisation rationnelle des ressources budgétaires allouées à la justice.

Analysée dans une perspective de qualité, la connaissance des coûts devait passer nécessairement par une évaluation de certains frais, d’ailleurs non encore maîtrisés, essentiellement représentés par les conditions d’accès, d’une part, au droit (service de documentation et d’études, service des archives) et, d’autre part, à la justice (aide juridictionnelle).

            Il ressort de la comparaison avec le modèle d’organisation mis en place en 1960, que la persistance durable de ces carences menance les caractéristiques propres à l’Etat démocratique, comme l’indépendance de la justice et l’Etat de droit.

            Cet argument de fond justifie, à lui seul, la réforme du système judiciaire actuel, singulièrement le regroupement, dans une première étape, de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat.

            En outre, la création de la Cour suprême permettra de préserver l’image de la justice, par le renforcement des règles de conduite constitutives de l’éthique judiciaire et au moyen d’un contrôle permanent effectué par une autorité centrale.

Le présent projet de loi organique s’articule autour des points suivants :

 

L’ORGANISATION DE LA COUR SUPREME

1.  La Cour suprême comprend plusieurs chambres

Auprès de la Cours est institué un parquet général par un procureur général assisté d’avocats généraux.

2.  La Cours suprême par le premier président assisté du bureau de la Cour et du secrétaire général dont les attributions sont déterminées par décret.

Le bureau est formé par le premier président, le procureur général, les présidents de chambre, le premier avocat général.

3.  Un règlement intérieur, établi par le bureau, détermine l’organisation administrative de la Cour.

4.  Le greffe de la Cour est dirigé par un greffier en chef.

 

FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME

1.  Les formations de la Cour sont :

Ø  Les chambres

Ø  Les chambres réunies

Ø  L’assemblée générale consultative.

 

2.  Les chambres siègent en nombre impair.

3.  Chaque chambre instruit et juge les affaires de sa compétence soumises à la Cour suprême en vertu des articles 2, 4 et 5 de la présente loi.

a.  La chambre criminelle connaît des pourvois en cassation en matière pénale ;

b.  La chambre civile connaît des pourvois en cassation en matière civile et commerciale ;

c.  La chambre sociale connaît des pourvois en cassation en matière sociale ;

d.  La chambre administrative est juge en premier et dernier  ressort de l’excès de pouvoir des autorités exécutives, ainsi que de la légalité des actes des collectivités locales ; elle est compétente, en dernier ressort, dans les contentieux des inscriptions sur les listes électorales et des élections aux conseils des collectivités locales et, d’une manière générale, elle juge les contentieux qui lui sont dévolus par le code électoral.

Elle connaît, par la voie du recours en cassation, des décisions rendues en dernier ressort par les organismes administratifs à caractère juridictionnel ou par les cours et tribunaux, en matière administratives.

4.  Les parties en litige ne seront pas recevables à contester la saisine de telle ou telle chambre.

La répartition des affaires entre les différentes chambres ne peut pas faire l’objet d’une contestation de la part des parties.

5.  La loi organique fixe la procédure à suivre devant les formations de la Cour suprême.

Les procédures particulières dont il est question ci-dessus sont traitées dans les articles 76 à 85 de la présente loi.

Le parquet est dirigé par le procureur général qui en assure la discipline.

L’assemblée générale consultative de la Cour suprême comprend l’ensemble des magistrats de la Cour, auxquels se joignent 20 hauts fonctionnaires appartenant à des spécialités administratives diverses et désignés par le Président de la République. Pour chaque affaire portée devant l’assemblée générale consultative, il est désigné un commissaire spécial du gouvernement.

A l’assemblée générale consultative siège aussi un commissaire du gouvernement désigné tous les deux ans par le Président de la République.

 

PROCEDURE DEVANT LES FORMATIONS DE LA COUR SUPREME

            Le renouveau de la Cour suprême est porté notamment par les règles qui assurent l’accélération des procédures et la satisfaction de la demande de qualité des justiciables, celles qui déterminent, en les différenciant, les formes de procéder la Cour ou celles qui ont une tendance s’inscrivant dans le sens d’un progrés de l’accés à la justice et au droit, et dans celui d’une plus grande transparence de la fonction juridictionnelle.

 

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Par ailleurs, les conditions d’application de la loi organique seront fixées par décret.

Tel est l’objet du présent projet de loi organique.

 
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